17. Les municipalités mentionnées à l’article 7 ont le droit de recevoir un montant de péréquation égal au plus élevé entre celui auquel elles ont eu droit pour l’exercice financier de 2001 et la somme des quotes-parts qui sont calculées à leur égard, conformément à la sous-section 1 de la section III et à la sous-section 1 de la section IV, pour l’exercice courant.